Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. N 77
Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de restaurant, de café, etc.
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingerie et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.